Des étrangers aux yeux de la loi
Les principes existant dans les régimes matrimoniaux et le PACS ne se retrouvent pas dans le concubinage
- Il n’existe pas de biens communs, même s’il peut exister des comptes joints ou des biens détenus en indivision (logement…) ;
- Les concubins n’ont ni obligation alimentaire, ni devoir de secours ou d’assistance ni obligation de contribuer aux charges du ménage, ni solidarité pour les dettes du ménage.
- Les concubins ne peuvent pas adopter un (des) enfants conjointement.
- En matière fiscale, les concubins sont imposés séparément pour l’impôt sur le revenuet ne sont pas solidaires pour le paiement
Définition et conséquences
Depuis la création du PACS, le concubinage a une définition légale (art. 515-8 C.C.) : « Le concubinage est une notion de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition spécifique et réglementée ne vient régir les rapports entre concubins, ni les rapports entre les concubins et les tiers. Dans la réalité, c’est l’existence même du PACS et la nécessité de lui donner des contours déterminés qui justifient que l’on définisse, par opposition, le concubinage, statut ou état de fait demeurant cependant encore non réglementé.
Les ébauches de définitions antérieures, comme cette nouvelle définition, posent comme bases du concubinage :
- L’existence du couple;
- La communauté de vie des concubins qui sous-entend leur cohabitation effective ainsi qu’une communauté économique. Néanmoins, cela n’implique pas nécessairement que les deux personnes partagent à temps plein le même domicile ;
- L’absence de lien matrimonialainsi que l’absence de lien issu d’un PACS ;
- Il est possible, pour chaque concubin, d’apporter la preuve du concubinage par tout moyen.
Parmi les moyens les plus usités existent :
- Les justificatifs de domicile communs (factures EDF, téléphone, bail du logement établi aux 2 noms…) ;
- L’attestation sur l’honneur rédigée par les concubins avec la signature de deux témoins n’ayant aucun lien de parenté avec eux ;
- L’attestation délivrée par certaines mairies en présence des concubins et sur présentation des pièces d’identité de chacun et d’un justificatif de domicile commun.
Ce document est appelé certificat de vie commune ou certificat de concubinage.
Remarque sur le concubinage notoire
Le concubinage notoire est une notion du langage courant qui ne recouvre aucune définition précise. Il fait référence à l’établissement du certificat de concubinage qui peut être délivré par certaines mairies.
Ce certificat est un document administratif (et non un acte d’état civil) délivré par la mairie du lieu de résidence des concubins, permettant l’octroi de certains avantages. Toutefois les mairies n’ont aucune obligation légale de délivrer ce certificat, et certaines refusent de le délivrer.
Liens juridiques avec les tiers
Dans leurs relations avec des tiers, les concubins doivent être considérés comme étrangers l’un à l’autre, tels que le seraient deux personnes célibataires.
La situation des concubins est très différente de celle des personnes mariées. En effet, chaque concubin est juridiquement considéré comme une personne célibataire, propriétaire en propre de ses biens. De même, les concubins qui achètent un bien immobilier ensemble sont soumis aux règles de l’indivision.
Il n’existe donc aucune masse commune entre les deux concubins qui disposent chacun de leur patrimoine : il s’agit de 2 masses de biens distinctes. L’engagement d’un concubin ne portera donc que sur ses biens personnels.
Les concubins sont considérés comme co-emprunteurs (en pratique, le contrat prévoit une clause de solidarité entre les concubins).
En matière d’épargne-logement et dans le cadre d’une acquisition commune créant une indivision, le montant maximum de prêt accordé au titre de chaque plan ne pourra excéder 46 000 euros afin de respecter la limite commune de 92 000 euros.
Pour la déclaration des revenus, chaque concubin est tenu d’effectuer une déclaration distincte dans laquelle il doit se mentionner célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ou séparé(e).
Les enfants communs reconnus par les deux concubins doivent être mentionnés dans l’une ou l’autre des déclarations du père et de la mère.
En conséquence, l’imposition de l’un des concubins tiendra compte du nombre de parts incluant les enfants ; quant à l’imposition de l’autre, elle se calculera à partir de sa seule part (si tel est le cas, il pourra cependant déduire de son revenu imposable le montant de la pension alimentaire versée au profit des enfants et justifiable, cette pension étant alors ajoutée au revenu imposable du concubin qui déclare avoir les enfants à charge).
Un partage du quotient familial en cas de séparation de fait de parents non mariés est toutefois possible lorsque l’enfant réside en alternance au domicile de chacun des parents.
En matière successorale, les concubins sont assimilés à des étrangers l’un envers l’autre. Ils n’ont pas vocation à hériter l’un de l’autre. En matière de transmission entre vifs (donation) ou pour cause de mort (succession), la fiscalité afférente aux droits de succession ne reconnaît pas de statut particulier aux concubins.
Les transmissions ainsi effectuées subissent le régime de celles intervenant entre étrangers et supportent un taux de taxation de 60 % après un abattement de 1594€.
Dans la réalité, le concubin n’étant pas un héritier du fait de son absence de parenté à un degré quelconque avec le concubin décédé, il se trouve naturellement exclu de la succession sauf présence d’un testament le portant légataire de tout ou partie des biens du défunt (dans le respect de la réserve des héritiers réservataires).
En l’occurrence, le concubin ne peut donc hériter que de la quotité disponible, et sous réserve qu’une disposition testamentaire le prévoie.
Deuxième possibilité offerte aux concubins : l’établissement d’une donation, laquelle ne peut être qu’une donation hors part successorale, c’est-à-dire portant sur la quotité disponible.
En matière de protection sociale obligatoire, il ne peut y avoir de reversement de pension de retraite (base ou complémentaire) ni de versement de capital décès (régime obligatoire) au profit du concubin.
La notion d’ayant droit n’existe plus depuis la mise en place de la protection universelle maladie (Puma). Chaque concubin (travaillant ou résidant en France) est rattaché à la sécurité sociale à titre personnel. Le bénéfice des allocations familiales est accordé au foyer, que l’intéressé soit marié ou pas.
La théorie de l’apparence du mariage
Dans le cadre de la vie quotidienne, les concubins amenés à effectuer des dépenses communes ou à souscrire des contrats n’engagent en principe que leur responsabilité individuelle, alors même que leurs créanciers seraient fondés à croire qu’ils contractent avec des personnes mariées.
Cet état de fait, appelé « théorie de l’apparence du mariage », permet aux créanciers d’invoquer la solidarité entre les concubins comme ils le feraient envers des personnes mariées et d’engager ainsi les deux concubins.
Comme pour les époux mariés, la solidarité ne peut cependant se concevoir qu’au titre d’engagements nés de contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (dettes ménagères), voire dans le cadre de l’exploitation commune d’une entreprise (notion d’apparence de société créée de fait).
Cependant, les décisions retenant ce fondement pour faire jouer la solidarité des concubins sont rares car il faut de la part du créancier une « erreur légitime ».
Concubinage et relations bancaires
En cas d’ouverture d’un compte joint par des concubins, ce sont les règles relatives au fonctionnement de ce compte qui s’appliquent (et notamment le principe de la solidarité).
Le compte-joint ouvert aux noms des deux concubins fonctionne sans spécificité particulière et selon les règles de gestion traditionnelles.
Ceci a pour effet :
En cas d’émission de chèque sans provision : les deux concubins peuvent, sauf conditions spécifiées dans la convention de compte à l’ouverture du compte, ou après désignation d’un responsable, se voir frappés d’une interdiction bancaire même si le fait ne résulte que de l’un d’eux (cependant, il existe une possibilité de désigner préalablement le responsable sur lequel pèsera l’interdiction bancaire).
En cas de décès d’un concubin : l’établissement bancaire notifiera le solde du compte au jour du décès et la moitié de ce solde sera considérée comme un élément de l’actif successoral (sauf preuve contraire).
Pour les prêts bancaires (prêts immobiliers et prêts à la consommation), la situation des concubins est celle de deux personnes étrangères l’une à l’autre réalisant une opération commune.
Une reconnaissance aux yeux de l’administration fiscale : IFI
En matière d’IFI, le principe d’imposition est celui de la taxation par foyer fiscal des patrimoines des époux mariés ou pacsés et de leurs enfants mineurs. Les concubins « notoires » sont également concernés, au même titre que les époux mariés, et sont donc soumis à imposition commune sur l’ensemble de leurs deux patrimoines.
Il faut entendre par concubins « notoires », les personnes entretenant des relations stables et continues, qui vivent en couple. Si la personne vivant en état de concubinage notoire est, par ailleurs mariée ou pacsée et soumise à une imposition commune à l’IFI avec son conjoint légitime ou partenaire, ses biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont elle à l’administration légale, doivent être rattachés à son foyer légal.
Les concubins faisant l’objet d’une imposition commune à l’IFI doivent inclure dans leur patrimoine les biens et droits immobiliers des enfants mineurs dont ils ont l’administration légale ou dont le partenaire est l’administrateur légal. Il en est ainsi même si ces enfants, ou l’un deux, font l’objet d’une imposition séparée à l’impôt sur le revenu.
L’importance de reconnaître les enfants
La reconnaissance est un acte juridique unilatéral dont l’objet est de créer officiellement un lien de filiation entre son auteur et son bénéficiaire.
La filiation d’un enfant né hors mariage ne s’établit pas automatiquement à la différence des enfants issus d’un couple marié. La filiation d’un enfant né hors mariage ne s’établit pas automatiquement. Le père ou la mère (que les parents soient concubins, pacsés ou célibataires) doit pour ce faire, reconnaître son enfant, c’est-à-dire le désigner officiellement comme le sien.
La reconnaissance peut être effectuée devant notaire.
Par souci de discrétion (par exemple, lorsqu’une personne mariée souhaite reconnaître un enfant qu’elle a eu hors mariage), la reconnaissance peut aussi être effectuée devant notaire grâce à la rédaction d’un acte authentique. Le parent n’aura alors pas à se présenter devant l’officier d’état civil. La déclaration est valable même si elle n’est pas transcrite en marge de l’acte de naissance.
La filiation s’établit différemment à l’égard du père ou de la mère :
- Le lien de maternité est établi dès que le nom de la mère apparaît dans l’acte de naissance ;
- Le père doit faire une reconnaissance (avant ou après la naissance de l’enfant), par une déclaration à l’État civil, dans n’importe quelle mairie, en présentant sa pièce d’identité.
En cas d’absence de déclaration par le père dans le délai d’un an après la naissance de l’enfant, le père n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. Il peut néanmoins l’exercer en commun avec la mère si celle-ci est d’accord ou sur jugement du JAF.
En cas d’absence de reconnaissance, l’enfant ne peut pas prendre part à la succession du parent qui ne l’a pas reconnu. Après le décès, les expertises génétiques sont encadrées et interdites si le défunt ne l’avait pas autorisé. Il existe néanmoins deux moyens pour établir cette filiation, et prendre part à la succession :
- La possession d’état, qui est constitué d’un ensemble d’éléments factuels permettant d’établir le lien de parenté
- L’adoption posthume, par une requête déposée par le conjoint, mais ne donne pas droit à la succession du défunt.
Bail conjoint au logement
Le bail n’est pas automatiquement aux deux noms et un commun accord n’est pas nécessaire pour la résiliation de celui-ci. La situation du concubin non titulaire du bail présente un avantage : le propriétaire du logement ne peut pas, en principe, lui demander de verser les loyers impayés.
En cas de décès du titulaire du bail ou d’abandon du domicile, le bail est transféré à son concubin notoire vivant avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ou du décès.
En cas de location avec une cotitularité du bail, les deux concubins ont alors les mêmes droits. Lors de leur séparation, ils doivent s’entendre pour savoir lequel d’entre eux restera dans les lieux, sans possibilité de décision judiciaire sur l’attribution du bail à l’un ou à l’autre, faute de disposition légale. En cas de décès de l’un des concubins, le bail continue au nom du survivant qui est assuré de rester dans les lieux
En cas d’occupation d’un logement dont un seul est propriétaire, la situation du concubin non propriétaire est précaire
En cas de décès du propriétaire, il n’a aucun droit au maintien dans les lieux, le concubin propriétaire du logement commun peut librement le vendre ou le donner à bail.
Acquisition d’un bien immobilier : Indivision, pacte tontinier, SCI
Acquérir ensemble un bien immobilier est un acte qui nécessite une organisation et des précautions particulières.
L’achat de la résidence principale peut se faire en indivision, par le moyen d’une Société civile ou au moyen d’un pacte tontinier.
L’indivision
L’indivision n’est pas forcément un statut à éviter, notamment en présence d’un contrat de concubinage et d’une convention d’indivision. Cette situation a le mérite de permettre une sortie au concubin qui décide de partir : en effet, le remboursement de sa part est prévu par la loi (ou les conventions précitées).
En cas d’indivision, les parts indivises de chacun sont indiquées dans l’acte d’achat. Au décès de l’un des deux concubins, et si rien n’est prévu par convention ou testament, les parts indivises du défunt sont transmises à ses héritiers ou à ses légataires. Le concubin survivant ne bénéficie d’aucun droit sur la quote-part du défunt, il se retrouve alors en indivision avec les héritiers du défunt. Il risque donc de devoir quitter le logement familial si les héritiers décident de le vendre.
Pour éviter ce risque, les concubins peuvent se léguer réciproquement l’usufruit de leur quote-part de bien : au décès de l’un d’eux, le survivant reste donc propriétaire de la moitié du logement et usufruitier de l’autre et peut ainsi continuer à y habiter.
Les donations et successions entre concubins sont soumises aux droits de succession de 60%. (Abattement de 1.594€ en cas de succession)
La société civile
Recourir à la société civile permet d’éviter des blocages et laisse une plus grande liberté de gestion au survivant par rapport au régime de l’indivision.
En premier lieu, le gestionnaire peut être nommé statutairement et n’être révocable qu’à l’unanimité des parts. Ainsi M ou Mme pourront rester gérant de la SCI, avec des pouvoirs étendus sur la disposition du bien (cession). Néanmoins, le financement de travaux importants risque de poser un problème avec un associé « dormant ».
Une autre possibilité, à étudier avec beaucoup de prudence, la SCI avec démembrement croisé des parts sociales. Elle offre en effet un avantage au décès d’un des associés mais ne permet pas une sortie en cas de rupture des liens de concubinage.
- A aurait alors la nue-propriété des 50 premières parts et l’usufruit des 50 suivantes et inversement Mme B aurait l’usufruit des 50 premières parts et la nue-propriété des 50 autres.
Au premier décès, le survivant se retrouve avec la pleine propriété de ses 50 parts (extinction de l’usufruit au décès de l’usufruitier) et l’usufruit des 50 autres, les héritiers du défunt sont alors nus-propriétaires des 50 parts du défunt.
Ce montage permet au survivant de continuer à jouïr du logement et percevoir les loyers du bien détenu par la Société civile.
Les donations et successions entre concubins sont soumises aux droits de succession de 60%. (Abattement de 1.594€ en cas de succession)
Le pacte tontinier
L’acquisition de la résidence principale peut se faire avec un pacte tontinier. La tontine ou pacte tontinier, se caractérise par une convention que l’on insère dans un acte d’acquisition d’un bien immobilier, par exemple.
Une clause dite de tontine est parfois désignée sous le nom de clause d’accroissement ou clause d’acquisition conjointe sous condition de survie. La tontine ou pacte tontinier est une formule juridique qui prévoit qu’au décès du premier acquéreur, le survivant est considéré comme ayant toujours été l’unique propriétaire. Autrement dit, la tontine permet au concubin survivant de recouvrer la pleine propriété du bien, avec effet rétroactif au jour de l’acquisition.
À la différence de l’indivision, la part du compagnon décédé n’a pas à être rachetée : cela signifie concrètement que le survivant est réputé avoir toujours été propriétaire de la totalité du bien. Cela signifie également que les héritiers du défunt ne peuvent prétendre à aucun droit sur le logement.
La clause de tontine évite ainsi les dangers de l’indivision, en garantissant au concubin survivant la pleine propriété de la totalité du bien immobilier.
La tontine étant considérée par la loi comme un contrat aléatoire, l’achat en tontine doit respecter les conditions de l’aléa. Le Code civil définit l’aléa comme « une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ».
Dès lors, les acquéreurs doivent tous financer une partie du bien et doivent avoir une espérance de vie similaire.
La tontine ne doit pas dissimuler une donation, ainsi par exemple, si un seul des deux concubins verse l’argent pour l’achat d’un bien immobilier alors que l’acte notarié précise que le montant a été payé par les deux, le pacte tontinier peut être considéré par l’administration fiscale comme une donation déguisée.
L’inconvénient majeur réside dans l’unanimité pour la gestion du bien. Par ailleurs si les concubins ne s’entendent plus, ils peuvent revendre le bien ou peuvent se mettre d’accord pour que l’un des deux rachète la part de l’autre.
En cas de conflit et contrairement à l’indivision, il n’est pas possible de demander le partage en justice. La situation est donc bloquée.
Sur le plan fiscal, le concubin survivant ne paie que des droits de mutation de 5,09 % et non des droits de succession de 60 % (taux applicable entre étrangers), cet avantage est cependant soumis à conditions :
- Le bien concerné doit être la résidence principale ;
- La valeur du bien, au jour du décès, doit être inférieure à 76 000 € (plafond de l’administration fiscale).
Au-delà de cette somme, la taxation sera de 60 %.
Une telle clause avantage ainsi le concubin au détriment des héritiers ; cette clause est déconseillée aux couples ayant des enfants.
Testament
Les concubins peuvent également rédiger un testament qui portera sur la quotité disponible, soit la moitié de la succession en présence d’un enfant, le tiers de la succession en présence de deux enfants et un quart de l’héritage à partir de trois enfants. En cas de dépassement de cette limite, l’enfant ou les enfants peuvent remettre en cause le legs. A noter que si le concubin hérite du fait d’un testament, il sera taxé sur sa part à 60% !
Un testament peut prévoir un legs au profit du concubin, pour lui permettre de conserver le logement en cas d’achat par l’un ou en indivision. Afin de limiter la part taxable, il peut être prévu uniquement un legs de l’usufruit ou du droit d’usage.
Clauses bénéficiaires croisées en assurance vie
La liberté de désigner le bénéficiaire peut être utilisée au profit du concubin afin de lui faire profiter de la fiscalité dérogatoire en assurance vie, c’est-à-dire un abattement de 152.500€ si les versements sont réalisés avant 70 ans, tout en restant raisonnable. En cas d’abus (primes manifestement exagérées), la sanction est de réintégrer les primes dans l’actif successoral, ce qui entraînera la taxation aux droits de succession.
De plus, la présence d’enfant oblige à un arbitrage entre ceux-ci et le concubin.
Enfin, il est prudent de réétudier la clause bénéficiaire régulièrement.
Si celle-ci désigne nommément le concubin (M Jean X, né le ___), ce qui a l’avantage de la simplicité pour le gestionnaire de l’assurance, il conviendra d’en rédiger une nouvelle en cas de séparation.
Chacun des concubins est libre de désigner l’autre comme bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, mais pourra modifier cette clause sans en prévenir l’autre.
Assurance décès
Le choix de garantir son concubin par une assurance décès à son profit lui permettra de :
- Régler les droits de succession, en cas de legs à son profit ;
- Maintenir son train de vie ;
- Racheter la QP de la RP acquise ensemble.
L’avantage principal de l’assurance décès est qu’en cas de décès de l’un des concubins, le survivant n’aura pas à payer de droits de succession et n’aura pas non plus de comptes à rendre aux héritiers lorsqu’il recevra son capital. Il faut cependant savoir que les primes versées ne doivent pas être exagérées par rapport aux ressources du concubin qui a souscrit l’assurance décès.
Le cadre juridique du PACS
Instauré par la loi du 15/11/1999, le PACS, ou Pacte Civil de Solidarité, est un régime juridique qui se définit comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune »
Le PACS a une triple vocation :
- Il vise tout d’abord à organiser les rapports patrimoniaux entre les deux membres du couple ainsi qu’entre ceux-ci et les tiers ;
- Il vise à instaurer, voire légaliser, des modalités spécifiques en matière de protection sociale ;
- Enfin, il prévoit des dispositions particulières en matière de fiscalité quant à l’imposition des revenus et à la taxation du patrimoine des personnes unies par un PACS. Ce dernier volet est d’ailleurs l’un des plus importants de la loi.
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut également être redirigée par un notaire.
Le PACS doit être déclaré devant l’officier d’état civil de la commune dans laquelle les partenaires fixent leur résidence commune (ou en cas d’empêchement grave devant celui de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties). Depuis le 01/01/2007, le PACS fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires, précisant l’identité de l’autre partenaire et le lieu où le PACS a été enregistré.
Les bases sur lesquelles repose le PACS sont : l’existence d’un couple (hétérosexuel ou homosexuel), la communauté de vie et l’absence de lien matrimonial.
Remarque : depuis le 29 mars 2011, lorsque les partenaires ont choisi de conclure le PACS par acte authentique, le notaire instrumentaire peut procéder lui-même à l’enregistrement du PACS. C’est alors ce dernier qui procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicités nécessaires.
Toute personne peut se lier à une autre par un PACS, sauf celle empêchée par la loi ; ainsi le PACS est nul lorsqu’il est contracté :
- Entre parents (ascendants, descendants en ligne directe, alliés en ligne directe, collatéraux jusqu’au 3ème degré) ;
- Avec une personne mariée ou étant déjà liée par un PACS.
Cas particulier des majeurs protégés
Les majeurs sous curatelle peuvent conclure un PACS (avec l’assistance du curateur pour le signer mais pas pour l’enregistrer). Depuis le 25 mars 2019, le régime de la tutelle est aligné sur celui de la curatelle.
Cela signifie que le majeur en tutelle est désormais assisté de son tuteur et non plus représenté par lui, pour la signature de la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le notaire instrumentaire.
Ces dispositions sont également applicables cas de modification de la convention de Pacs.
Acquisition de la résidence principale
Acquérir ensemble un bien immobilier est un acte qui nécessite une organisation et des précautions particulières.
L’achat de la résidence principale s’effectuera soit en indivision, soit par le moyen d’une Société civile.
En cas de testament (dans la limite de la quotité disponible) transmettant la partie de la résidence principale ou des parts de SCI au pacsé survivant, ce dernier ne sera redevable d’aucun droit de succession.
Précision : pour les pactes conclus avant le 1er janvier 2007 : maintien du régime de l’indivision pour les biens acquis à titre onéreux pendant la durée du pacte. Les partenaires peuvent opter pour le régime de la séparation de biens en modifiant leur convention de PACS d’origine.
Comme un régime matrimonial instaure des devoirs et régit les rapports pécuniaires entre les époux, le cadre juridique du PACS régit les rapports entre les deux signataires et entre les signataires et les tiers.
Voici l’essentiel de ces dispositions :
- Devoir d’aide matérielle et d’assistance réciproque entre les signataires ;
- Solidarité au titre des dettes contractées pour les dépenses de la vie courante (sauf dépenses manifestement excessives) ;
- Principe de séparation des patrimoines pour les pactes conclus depuis le 1erjanvier 2007.
- Les partenaires peuvent toutefois opter pour un régime d’indivision s’ils le souhaitent. Les biens acquis à titre onéreux appartiendront aux deux partenaires de PACS, les biens sont présumés appartenir indivisément pour moitié à chacun.
Emprunts bancaires
Les partenaires sont solidaires des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, sauf dépenses manifestement excessives.
En revanche, depuis 2011, la solidarité est exclue pour les emprunts conclus par un seul partenaire (sauf somme modeste pour les besoins de la vie courante et à condition que le montant cumulé des sommes empruntées ne soit pas manifestement excessif au regard du train de vie du ménage ou si l’autre partenaire s’engage personnellement) et pour les achats à tempéraments.
Définition de l’achat à tempérament ou achat à crédit, est défini comme un contrat de crédit qui doit se solder par l’acquisition d’un bien meuble corporel (véhicule, électroménager par exemple) et dont le prix s’acquitte en versements périodiques, à savoir, 3 versements au moins, l’acompte de départ n’étant pas pris en compte. Un acompte d’au moins 15 % du prix de vente devra être versé au vendeur au moment de la signature du contrat. Tant que l’acompte n’est pas versé la vente n’existe pas.
De même, le principe de solidarité pour les dépenses relatives au logement a été supprimé : un partenaire qui contracte seul un crédit immobilier n’engage pas le patrimoine de son partenaire.
Attention : le partenaire qui contracte un emprunt engage son patrimoine propre, mais également sa part dans l’indivision. Or, le créancier, s’il ne peut pas saisir les biens indivis, peut provoquer le partage de l’indivision au nom du débiteur. Le co-indivisaire peut alors arrêter l’action en partage en acquittant l’obligation de son partenaire et se rembourser par prélèvement sur les biens indivis.
Ouverture de comptes
La règle de l’autonomie bancaire s’applique aux personnes liées par un PACS, chacun peut ouvrir seul un compte et le secret bancaire s’impose entre partenaires.
Pour les opérations de crédit et les garanties, la banque doit tenir compte des règles relatives au patrimoine, et notamment du fait que chaque partenaire du PACS est seul propriétaire des biens qu’il acquiert à défaut de dispositions contraires dans la convention de PACS.
Exemple
Un partenaire membre d’un PACS soumis au régime de séparation des biens ouvre un compte-titres et souscrit des titres :
- Il sera le seul habilité à faire fonctionner ce compte et à avoir accès aux informations (à défaut de procuration) ;
- Les titres souscrits seront la propriété exclusive du partenaire souscripteur ;
- Un nantissement de ces titres (nantissement d’instruments financiers) ne requiert pas le consentement des deux partenaires.
Situation fiscale et sociale des pacsés
Situation Fiscale
Les principales incidences du PACS sur la fiscalité concernent l’impôt sur le revenu, l’IFI et les droits de mutation à titre gratuit :
- Les personnes liées par un PACS font l’objet d’uneimposition commune à l’IR dès la conclusion du PACS ;
- Elles sont imposées en commun à l’IFI dès le 1erjanvier suivant l’établissement du PACS ;
- Le partenaire lié au défunt par un PACS est exonéré de droits de succession et pour les donations, le régime applicable (abattement, barème) est celui des époux.
Situation sociale des pacsés
En matière de droit social, la loi sur le Pacs permet de reconnaître au partenaire la qualité d’ayant droit d’un assuré social.
Le partenaire, ayant droit, bénéficie alors des prestations en nature (remboursements de frais) de l’assurance maladie-maternité du régime dont relève l’assuré.
Pour mémoire, rappelons que l’ayant droit doit être à la charge effective, totale et permanente de l’assuré social.
En matière de garantie décès, le partenaire du Pacs peut percevoir le capital versé au décès de l’assuré social (sauf si ce capital a été réclamé prioritairement par une personne à charge de cet assuré).
N.B. Avec l’instauration en janvier 2016 de la PUMA (Protection Universelle MAladie), le conjoint, le concubin ou le partenaire PACS peut demander à être assuré à titre personnel.
La PUMA est un dispositif garantissant à toute personne qui travaille ou réside en France de façon stable et régulière la prise en charge de ses frais de santé. Le principal objectif de cette réforme est de simplifier les conditions et les démarches applicables pour bénéficier d’une protection maladie en France.
Séparation de biens ou indivision
La conclusion d’un Pacs est formalisée par une convention organisant la vie commune des partenaires par acte notarié ou par acte sous signature privée.
Les partenaires définissent librement le contenu de la convention. Ils peuvent, notamment :
- Fixer les modalités de l’aide mutuelle et matérielle qu’ils se doivent pendant la durée du Pacs. S’ils ne le font pas, la loi prévoit que l’aide est proportionnelle à leurs facultés respectives sans pouvoir limiter l’obligation d’entraide mutuelle et matérielle ni écarter leur devoir général d’assistance réciproque ;
- Préciser le régime des biens qu’ils adoptent : régime légal de la séparation des patrimoines ou régime d’indivision. A défaut, ils sont automatiquement soumis au régime de séparation des patrimoines. En cas d’option pour le régime de l’indivision, la convention peut prévoir les modalités de gestion des biens indivis.
Le principe de la séparation des patrimoines depuis le 1er janvier 2007
Les pactes conclus depuis le 1er janvier 2007 sont automatiquement soumis à un principe de séparation des patrimoines. Chaque partenaire est seul propriétaire des biens qu’il acquiert (à titre onéreux ou à titre gratuit). Néanmoins, si un partenaire ne peut pas prouver sa propriété exclusive, les biens sont présumés appartenir indivisément pour moitié à chacun.
Le régime de l’indivision pour les pactes conclus avant le 1er janvier 2007
Pour les pactes conclus avant le 1er janvier 2007, le régime de l’indivision est maintenu pour les biens acquis à titre onéreux pendant la durée du pacte. Les partenaires peuvent opter pour le régime de la séparation de biens en modifiant leur convention de Pacs d’origine, mais cette option ne vaut que pour l’avenir.
Seuls les biens acquis à titre onéreux après l’enregistrement du PACS sont présumés indivis. Les autres biens (acquis à titre gratuit, créés, ou acquis avant le PACS) restent la propriété de chaque partenaire.
Rupture du PACS : un acte unilatéral
La dissolution du PACS intervient :
- Par le décès ou par le mariage de l’un des deux signataires ;
- Sur décision commune (déclaration conjointe remise à l’officier d’état civil du lieu d’enregistrement du PACS ou au notaire instrumentaire y ayant procédé) ;
- Sur décision unilatérale (signifiée à l’autre partenaire. Une copie de cette signification est par ailleurs remise ou adressée à l’officier d’État civil du lieu de l’enregistrement du PACS ou au notaire instrumentaire ayant procédé à l’enregistrement).
La rupture unilatérale suppose que le partenaire qui décide de rompre le PACS en informe l’autre par voie de signification, c’est à dire par acte d’huissier.
L’auteur de la rupture doit également adresser une copie de la signification à l’officier d’état civil du lieu d’enregistrement ou au notaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.
La jurisprudence estime que la rupture du PACS ne peut donner lieu à l’octroi de dommage-intérêts, sauf si les circonstances sont de nature à établir une faute de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Cas particulier des majeurs protégés
Depuis le 25 mars 2019, le régime de la tutelle est aligné sur celui de la curatelle. La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification de la rupture est opérée à la diligence du tuteur.
Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge des tutelles après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations de liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité.
Pour l’application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
Décès du Pacsé et liquidation des biens :
Au décès du partenaire, le PACS se dissout et il y a ouverture de la succession. Malheureusement malgré la signature d’une convention, les droits du partenaire survivant en matière de succession sont quasi inexistants, le partenaire survivant ne fait pas partie des héritiers du défunt.
La loi n’accorde au pacsé survivant qu’un droit temporaire au logement pendant 1 an.
Le partenaire de PACS peut être désigné par testament et peut bénéficier d’un legs portant sur tout ou partie de la quotité disponible. Il est alors exonéré de la totalité des droits de succession.
Le partage des biens s’effectue selon le régime patrimonial des partenaires (séparation ou indivision) et supporte le droit de partage au taux de 2.5 %.
L’assiette du droit de partage est la valeur nette de l’actif partagé, c’est-à-dire la valeur vénale nette des biens à la date de l’acte de partage (ou à la date qui y est indiquée comme étant celle de la jouissance divise), déterminée sans déduction des éventuelles soultes ou plus-values.
L’attribution préférentielle de la résidence principale n’est pas automatique. Elle doit être prévue dans le testament du défunt et elle devra être demandée par le partenaire survivant au moment de la succession. L’attribution préférentielle permet au partenaire survivant d’obtenir une priorité d’achat sur le logement au moment de la succession
Enfin à l’instar du concubin, le partenaire survivant n’a aucun droit sur la pension de réversion du défunt.
Bail conjoint du logement :
Si le couple pacsé louait le logement, le partenaire survivant a le droit d’occuper le logement et ce, qu’importe qu’il soit signataire du contrat de location ou non. De plus, les loyers du logement lui seront remboursés par la succession du défunt. Le droit de jouissance est donc à la charge de la succession, c’est-à-dire des héritiers réservataires
L’option pour l’indivision
Les partenaires peuvent, en rédigeant la convention, opter pour un régime d’indivision s’ils le souhaitent. Dans ce cas, les biens qu’ils acquièrent durant le PACS, ensemble ou séparément, sont réputés indivis pour moitié, sauf exceptions (biens personnels, biens créés au cours du PACS, etc).
Propriété exclusive
Même en indivision, certains biens demeurent la propriété exclusive de chacun des membres du couple :
- Les deniers reçus par les partenaires non remployés à l’acquisition d’un bien ;
- Les biens créés et leurs accessoires ;
- Les biens personnels ;
- Les biens acquis antérieurement à la convention d’indivision ;
- Les biens reçus par donation ou succession ;
- Les portions de biens acquises par licitation ou donation.
Sur le reste de l’indivision et à défaut de disposition contraire, les pouvoirs de gestion des partenaires sont alors les mêmes que dans la gestion concurrente entre époux. Sauf option contraire, la convention d’indivision cesse de produire ses effets à la dissolution du PACS.
En cas de partenaires aux revenus inégaux, l’option pour l’indivision permet de constituer un avantage pour le partenaire ayant les revenus moindres. Ainsi il sera propriétaire pour une part égale à la moitié de la valeur de tous les biens.
Un indivisaire peut décider seul de faire des travaux de conservation sans lesquels le bien serait en péril : travaux de réparation d’une toiture en passe de s’effondrer par exemple.
Certains actes d’administration peuvent être décidés à la majorité des deux tiers des parts d’indivision, comme : conclure un bail d’habitation, réaliser des travaux d’entretien, confier un mandat à un tiers.
L’unanimité est requise pour les actes de disposition (hypothèque, bail rural…).
Toutefois pour éviter les blocages en matière de vente, les indivisaires disposant d’une majorité de deux tiers des parts peuvent s’adresser à un notaire pour signifier aux autres indivisaires leur décision de vendre le bien. En cas de refus ou de silence, c’est le juge du tribunal de grande instance qui autorisera cette vente.
Chacun participe aux dépenses concernant le bien indivis à hauteur de sa quote-part (travaux, impôts et taxes…).
L’article 815-1 du Code Civil sur le régime légal de l’indivision précise que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Le partage peut être provoqué. Un indivisaire peut aussi vendre sa quote-part du bien ; les co-indivisaires disposent alors d’un droit de priorité pour acquérir cette quote-part.
Les règles qui fixent le régime légal de l’indivision ne sont pas d’ordre public, on peut y déroger par convention.
Certains indivisaires établissent donc une convention d’indivision pour adopter à l’unanimité, de nouvelles règles du jeu. On peut ainsi imposer le maintien dans le temps de l’indivision ou encore organiser la gestion des biens indivis, notamment en désignant un gérant qui pourra accomplir seul certains actes. La convention peut aussi fixer l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui occupe le logement.
Si elle concerne un bien immobilier, la convention doit être établie par acte authentique.
Sur le plan fiscal, pendant l’indivision, chacun est en quelque sorte « copropriétaire » du bien. Chacun est donc imposé selon sa part de revenus, selon les règles fiscales de droit commun.
Le testament
Sans testament, le partenaire bénéficie seulement d’un droit temporaire au logement. Il n’est pas héritier réservataire en l’absence d’enfant comme peut l’être le conjoint survivant.
Un testament peut seulement attribuer la quotité disponible, et ne permet pas de léguer l’usufruit sur la totalité des biens en présence d’enfants. Leur part réservataire doit être en pleine propriété.
La fiscalité en cas de décès
Les legs sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit (droits de succession).
Les donations bénéficient du même abattement et du même barème que pour les donations entre époux. Elles sont rapportables et réductibles en présence d’héritiers réservataires.
La transmission de capitaux via l’assurance vie bénéficie d’une exonération des taxes spécifiques prévues en cas de décès. La désignation bénéficiaire peut se faire sur la seule qualité de « partenaire de PACS ».
Le régime primaire : statut impératif de base
Définition du régime matrimonial primaire (ou statut impératif de base)
Le régime matrimonial primaire (appelé également statut impératif de base) se définit comme l’ensemble des dispositions qui sont applicables aux époux, par le seul effet du mariage, et ceci, quel que soit le régime matrimonial choisi.
Ces dispositions sont d’ordre public, ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’y déroger conventionnellement, notamment par contrat de mariage. Ce régime revêt une importance capitale, car il est d’application quotidienne et concerne des domaines très variés.
Domaines concernés par le régime matrimonial primaire (ou statut impératif de base)
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer librement du logement familial, ni des meubles meublants (tels que lits, sièges, tables…) qui le garnissent.
Par conséquent, pour les actes de disposition concernant le logement (tels que la vente, la destruction, la donation, la constitution d’hypothèque ou le nantissement), le consentement des deux époux est nécessaire.
Si un acte est ainsi passé sur le logement familial sans le consentement de l’un des époux, ce dernier peut en demander l’annulation.
Les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Chaque époux peut passer seul les contrats liés à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants (tels que l’engagement de dépenses relatives à la nourriture, aux vêtements, aux frais de maladie…) ; la dette ainsi contractée engage solidairement l’autre époux. Toutefois, cette solidarité ne joue pas si les dettes sont manifestement excessives, ou si l’accord des deux époux n’a pas été recueilli, en matière d’achats à tempérament et d’emprunts (exception faite de ceux concernant des sommes modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante).
Chaque époux est libre d’exercer la profession de son choix. Il peut percevoir des gains et en disposer librement, à condition de s’être auparavant acquitté des charges du mariage.
Si l’un des deux époux est hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il refuse d’effectuer un acte, et que son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, l’autre époux peut passer seul l’acte, à la condition qu’il y ait été autorisé par décision de justice.
Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs, et par conséquent met en péril les intérêts de la famille, celui-ci peut se voir interdire, par décision de justice, l’accomplissement de certains actes sans le consentement de son conjoint. En cas de besoin, le juge aux affaires familiales peut également prescrire toutes les mesures urgentes nécessaires aux intérêts de la famille.
L’indépendance des époux
Le compte bancaire
Chaque époux a la possibilité de se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres, en son nom personnel. À l’égard du dépositaire (la banque, la société de bourse…), le déposant est réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt, et cela même après la dissolution du mariage. Chacun des époux peut donc, quel que soit son régime matrimonial, ouvrir un compte à son nom, sans l’autorisation de son conjoint, et le faire fonctionner sous sa seule signature.
Les biens mobiliers
Lorsqu’un époux se présente seul afin d’effectuer un acte d’administration (c’est-à-dire un acte qui a pour but la sauvegarde d’un droit), un acte de jouissance ou un acte de disposition (c’est-à-dire un acte qui a pour but de transmettre un droit), sur un bien meuble qu’il détient, il est réputé à l’égard des tiers pouvoir faire seul cet acte. Cependant, cette règle n’existe pas en matière de meubles meublants.
Le régime légal
Le régime légal est le régime matrimonial qui s’applique automatiquement aux époux si ceux-ci n’ont pas établi de contrat de mariage. Depuis la loi du 13 juillet 1965, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Ce régime est applicable aux personnes mariées depuis le 01/02/1966, date d’entrée en application de la loi. Pour les personnes mariées avant cette date, c’est l’ancien régime de la communauté des meubles et acquêts qui s’applique, à moins qu’elles n’aient opté depuis pour la nouvelle communauté.
La qualification des biens au sein du régime légal
Ce régime de communauté a pour conséquence l’instauration de trois masses distinctes de biens : une masse propre pour chacun des époux et une masse commune. Cette répartition a des conséquences autant sur la propriété que sur la gestion des biens concernés.
Le critère de répartition réside dans les modalités d’acquisition et l’origine du bien.
La communauté se compose des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par les époux, ensemble ou séparément, grâce à leurs gains et salaires, mais aussi grâce aux revenus de leurs biens propres.
Restent biens propres aux époux :
- Les biens ayant un caractère personnel (vêtements, actions en réparation d’un préjudice personnel…) ;
- Les biens que les époux possédaient avant le mariage, ou ceux qu’ils acquièrent durant le mariage, par succession, donationou legs, (sauf si c’est la volonté du testateur ou du donateur qu’ils entrent en communauté) ;
- Les biens acquis avec des fonds provenant de la vente de biens propres (sous réserve que soit rédigée une clause d’emploi ou de remploi des capitaux)
- Les instruments de travail.
La théorie des récompenses
Le terme juridique « récompense » est « une somme due, lors de la liquidation de la communauté, par l’un ou l’autre des époux à la communauté ou par celle-ci à ceux-là, pour compenser l’enrichissement ou l’appauvrissement de la masse commune ou des biens propres »
Deux situations sont envisageables :
- Soit la communauté a tiré profit d’un bien propre(par exemple, elle a encaissé le prix de la vente d’un bien propre) ; elle doit alors récompense à l’époux auquel le bien appartenait en propre, si cet époux n’a pas souhaité expressément que l’argent venant de la vente du bien devienne commun ;
- Soit un époux a tiré profit de la communauté (par exemple, il a procédé à l’amélioration d’un bien propre grâce à des deniers communs) et il doit alors récompense à la communauté.
Gestion des patrimoines : administration, disposition et jouissance des biens propres
La loi du 13 juillet 1965, qui a instauré le nouveau régime légal, a modifié de façon importante les règles de gestion des biens, en reconnaissant une plus grande indépendance à la femme qui peut, depuis, administrer, disposer et jouir seule de ses biens propres.
Toutefois, l’égalité n’était pas complète dans la mesure où le mari, en tant que chef de la communauté, avait seul le pouvoir d’administrer les biens communs.
L’égalité parfaite entre le mari et la femme résulte de la loi du 23 décembre 1985, qui a instauré une autonomie de gestion des biens communs par les époux, chacun ayant le pouvoir d’administrer les biens communs : c’est ce que l’on appelle la gestion concurrente. Toutefois, pour les actes les plus graves (donation, don manuel, vente d’immeuble commun ou encore constitution d’hypothèque, destruction d’immeuble commun), le consentement des deux époux est nécessaire : c’est ce que l’on appelle la cogestion.
La clause d’emploi
Les biens acquis pendant le mariage sont présumés communs, sauf si la preuve contraire peut être apportée. Il est donc utile de prévoir que le conjoint propriétaire d’un bien propre rédige une clause d’emploi ou de remploi des capitaux lors de l’investissement d’un bien au moyen de deniers propres.
Ce document permettant la traçabilité des sommes sera joint lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie, d’un produit financier (ou d’un simple versement sur un compte bancaire) ou inséré dans l’acte de propriété lors de l’acquisition d’un autre bien immobilier. Il doit préciser que l’achat est effectué grâce à des deniers propres et que le conjoint acquéreur veut que le bien acquis constitue un bien propre.
A défaut de cette clause d’emploi des capitaux, l’investissement réalisé durant le mariage est commun. Il peut être prévu une récompense le cas échéant, lors de la liquidation du régime matrimonial.
La déclaration qui permet de conserver le caractère propre au bien acquis avec des fonds propres porte à la fois sur l’origine des fonds et sur la volonté de faire du bien nouvellement acquis un emploi ou un remploi.
Le consentement de l’époux n’est pas nécessaire si cette déclaration est effectuée lors de l’acquisition.
Attention aux opérations intercalaires ! Lorsque le prix de cession d’une vente immobilière d’un bien propre est – avant le réinvestissement dans un autre bien immobilier par exemple – investi sur un livret bancaire, même au nom propre de l’époux, il perd sa qualité de bien propre sans déclaration d’emploi… Les époux peuvent convenir a posteriori d’un emploi, mais il ne sera opposable qu’aux conjoints eux même et à leurs héritiers (et non aux créanciers de l’un des époux).
Les régimes conventionnels
Les époux peuvent choisir un autre régime que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ou y apporter des modifications conventionnelles. On parlera alors de contrat de mariage.
Le Code civil propose de ce fait un certain nombre de régimes : la séparation de biens, la participation aux acquêts, la communauté universelle, la communauté des meubles et acquêts.
Les époux ont également la possibilité d’aménager comme ils l’entendent leur régime matrimonial, afin de tenir compte de leur situation personnelle.
Lors de la conclusion du contrat, les époux peuvent :
- Soit choisir un régime matrimonial type proposé par le Code civil (séparation de biens, communauté universelle…) ;
- Soit créer de toute pièce un régime matrimonial et les règles adaptées à leur situation.
Le contrat de mariage est un acte solennel, qui doit obligatoirement être rédigé par un notaire.
Il est interdit de déroger aux règles d’ordre public du régime matrimonial primaire (ou statut impératif de base). Cette obligation relève de la responsabilité du notaire chargé de rédiger le contrat de mariage.
Le contrat ne produit ses effets qu’au jour du mariage. Le notaire conserve l’original du contrat en son étude. Il remet aux époux un certificat qui devra être transmis à l’officier d’état civil. L’existence d’un contrat de mariage doit être mentionnée sur l’acte de mariage.
Remarque : il faut noter que la nullité du contrat de mariage n’emporte pas pour autant la nullité du mariage lui-même.
La séparation de biens avec option société d’acquêt
Dans le régime de la séparation de biens, le principe est le suivant : tout est séparé, à savoir l’actif patrimonial, le passif patrimonial (dettes, sauf celles nées du statut impératif de base ainsi que la dette fiscale et la dette sociale) et la gestion des biens.
Chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Il n’existe pas de patrimoine commun aux deux époux, mais seulement deux patrimoines indépendants : les biens propres de chacun des deux époux (mais il peut exister des biens indivis, c’est-à-dire acquis conjointement par les deux époux).
Ce régime est également dominé par la séparation des pouvoirs : chaque époux est autonome et indépendant dans la gestion de ses biens propres, à l’exception de la libre disposition du logement familial. L’article 215 alinéa 3 CC précise que « …Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous »
Une clause du contrat de mariage peut prévoir l’adoption d’une « société d’acquêts ». Par cette clause, les époux créent une communauté de biens dont ils définissent le contenu et pour laquelle ils fixent les règles de gestion. Le terme de société d’acquêts, fréquemment utilisé, est abusif, car il ne s’agit pas d’une société et elle ne concerne pas que les acquêts…
Cette communauté peut prévoir une société civile qui détient des biens immobiliers (résidence principale ou secondaire) acquis pendant ou avant le mariage. Ces biens sont soumis aux règles du régime légal, en termes notamment de pouvoirs de gestion. Il est possible de faire porter sur ces biens les mêmes clauses qu’en régime de communauté, c’est-à-dire les clauses de préciput, de partage inégal, d’attribution intégrale).
Cette clause est uniquement issue de la pratique notariale et peut faire débat en ce qui concerne sa sécurité juridique.
La participation aux acquêts
Le régime de la participation aux acquêts combine les systèmes de communauté et de séparation de biens.
Pendant le mariage, il y a séparation de biens et à la dissolution du mariage, chaque époux a le droit de participer à la moitié, en valeur, des acquêts réalisés par son conjoint : c’est la créance de participation.
Pour ce faire, on calcule l’acquêt net de chacun des époux, qui est égal à la différence entre le patrimoine à la dissolution du mariage (appelé patrimoine final) et le patrimoine lors du mariage (appelé patrimoine originaire).
Le patrimoine originaire est défini à l’art.1570 du code civil : « Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage… »
Le patrimoine final est défini à l’art. 1572 du code civil : « Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande… »
La communauté universelle
La communauté universelle permet aux époux de mettre en commun tous leurs biens et dettes. Il n’existe donc qu’une seule masse de biens, un seul patrimoine : celui de la communauté.
L’actif commun se compose de tous les biens, présents comme futurs, meubles ou immeubles. Toutefois, sauf dispositions contraires, les meubles qui ont un caractère personnel ne sont pas communs (biens propres par nature : vêtements, dommages et intérêts…).
Le passif commun se compose, quant à lui, de toutes les dettes contractées avant ou pendant le mariage. Les règles applicables en matière de gestion des biens sont identiques à celles du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
La communauté de meubles et acquêts
L’ancien régime légal de la communauté des meubles et acquêts est désormais devenu un régime conventionnel.
La communauté se compose alors de tous les acquêts, ainsi que des meubles possédés au jour du mariage ou acquis à titre onéreux ou par succession ou libéralités durant le mariage, excepté ceux ayant une nature propre en raison de leur caractère personnel, ou ceux pour lesquels le testateur ou le donateur écarte l’entrée en communauté.
Restent propres les biens immeubles acquis avant le mariage.
L’extranéité en matière de mariage
La plupart des droits nationaux reconnaissent aux époux la faculté de définir, contractuellement, l’organisation de leur vie maritale en termes de pouvoirs d’administration et de disposition des biens appartenant à l’un et/ou à l’autre des époux.
Dans les pays de tradition civiliste (France, Italie, Allemagne…), les futurs époux choisiront, dans un contrat de mariage, le régime matrimonial, qui régira la gestion et l’attribution de leurs biens à la fois pendant leur mariage et lors de la dissolution (par décès ou divorce) de celui-ci.
Dans les pays dits de Common Law (Grande Bretagne, Etats-Unis, Canada…), la notion de régime matrimonial n’existe pas à proprement parler. Cependant, il est possible de régulariser un contrat (« pre nuptial agreement » ou « post nuptial agreement ») dont l’objet recoupe, globalement, celui des contrats de mariage de droit civil et pourra même parfois aller au-delà (fixation des pensions alimentaires et de l’équivalent des prestations compensatoires).
Dans une situation comme dans l’autre, la règle sera ici simple : pendant toute la durée du mariage, les époux seront soumis au régime matrimonial qu’ils auront volontairement choisi.
Le choix du contrat de mariage sera en général « à double détente » : dans un premier temps, les époux choisiront la loi du pays à laquelle ils entendent se soumettre (exemple : loi française). Puis, à l’intérieur de cette loi, ils choisiront parmi les différents régimes matrimoniaux existants (exemple : communauté réduite aux acquêts, communauté universelle, séparation de biens ou participation aux acquêts).
En l’absence de choix de la part des époux, la détermination du régime matrimonial est plus compliquée. Le fait de ne pas avoir régularisé de contrat de mariage n’empêche pas les époux d’être nécessairement soumis à un régime matrimonial.
On va rechercher la loi que les époux ont implicitement choisi pour définir leur régime matrimonial. La solution varie selon que les époux se sont mariés avant ou après le 1er septembre 1992 (date de mise en application de la convention de La Haye du 14 mars 1978).
Les mariages comportant un élément d’extranéité, l’Europe a considéré cette évolution et le Parlement européen a adopté le règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée entre les Etats, notamment en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions relatives aux régimes matrimoniaux. Ce règlement européen est entré en vigueur en France le 29 janvier 2019. Ce texte s’ajoute aux règles de droit international privé (DIP) déjà existantes. Quelles sont donc les règles de DIP applicables en matière d’union matrimoniale ?
3 règles évoluant dans le temps sont à retenir.
- Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, on applique la jurisprudence Gouthertz : la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi choisie (loi d’autonomie) par les époux. En l’absence de désignation de la loi applicable à leur régime légal, la Cour de Cassation impose aux juges du fond de retenir la volonté présumée. La référence au premier domicile matrimonial des époux n’est qu’une présomption de la volonté des époux.
- Pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, on applique la convention de La Haye du 14 mars 1978.
Selon l’article 6 de la convention de la Haye, « les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable ». Cette liberté de changer de loi applicable au régime matrimonial n’est pas absolue. L’article 6 précise en effet que les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
- La loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation,
- La loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation.
Cet article concerne tous les époux présentant un élément d’extranéité, de par leur nationalité ou de leur domicile.
Les couples binationaux, ceux franco-français qui s’installent à l’étranger ou qui ont des biens à l’étranger sans faire de contrat de mariage, sont en principe soumis aux dispositions légales du pays dans lequel ils fixent leur 1ère résidence commune. A défaut, le 2ème critère retenu est celui de la loi nationale commune des époux. Exemple : si un franco-algérien se marie avec une franco-belge, c’est la loi française qui s’appliquera à leur union en l’absence de résidence commune.
Par ailleurs, la convention prévoit qu’en cas de déménagement des époux dans un autre pays, et en l’absence de loi applicable choisie au moment du mariage, ils sont soumis automatiquement au régime matrimonial légal de leur nouveau pays d’accueil. Ce changement automatique, appelé : mutabilité de loi applicable peut être immédiat si les époux viennent résider dans l’État de leur nationalité commune, ou différé au bout de 10 ans de résidence dans le nouvel État.
Dans les deux cas, ce principe de mutabilité de la loi entraîne une insécurité juridique pour les époux.
- Le règlement européen du 24 juin 2016 a mis fin au changement automatique de régime matrimonial. Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019, le règlement UE 2016/1103 instaure la possibilité de choisir, la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de leur résidence habituelle au moment du choix (art. 22).
Règlement UE 2016/1103 – Article 22 Choix de la loi applicable
- « Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l’une des lois suivantes:
- a) la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention; ou
- b) la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.
- Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir.
- Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi. »
L’article 20 prévoit que la loi désignée par le règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Règlement UE 2016/1103 – Article 20 Application universelle
« La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre ».
Règlement UE 2016/1103 – Article 21 Unité de la loi applicable
« La loi applicable au régime matrimonial en vertu de l’article 22 ou 26 s’applique à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent »
Règlement UE 2016/1103 – Article 26 Loi applicable à défaut de choix par les parties
« 1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État:
- a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut,
- b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut,
- c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
- Lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points
- a) et c) du paragraphe 1 s’appliquent.
- À titre exceptionnel et à la demande de l’un des époux, l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d’un État autre que l’État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l’époux qui a fait la demande démontre que:
- a) les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que dans l’État désigné en vertu du paragraphe 1, point a); et
- b) les deux époux s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.
La loi de cet autre État s’applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l’un des époux ne s’y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l’établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.
L’application de la loi de l’autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a).
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État »
Ce règlement européen apporte une simplification pour les couples qui se marieront à compter du 29 janvier 2019. Il implique 18 pays de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovénie et Suède), dont la France. Les futurs époux pourront, comme auparavant, désigner la loi applicable à leur régime matrimonial dans un contrat de mariage.
Désormais, cette loi s’appliquera à l’ensemble de leurs biens, où qu’ils soient situés : c’est plus simple. Quant à ceux qui se marient sans établir de contrat, leur régime matrimonial pouvait auparavant leur échapper : il pouvait “muter”.
Par exemple si le couple s’installait dans un autre pays juste après le mariage ou s’il s’établissait plus de dix ans à l’étranger, c’est le régime matrimonial légal du pays qui s’appliquait.
Ces changements souvent non souhaités ne seront plus de mise avec l’application du nouveau règlement.
Régime matrimonial et assurance vie
1ère hypothèse, l’assuré décède et le contrat d’assurance vie est dénoué.
L’article L132-16 CA stipule que « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa ».
Rappelons que le 2ème alinéa de l’art. L132-13 CA fait lui-même référence aux primes manifestement exagérées.
Ainsi lors du décès d’un des époux, commun en biens, ayant alimenté un contrat d’assurance vie dont le bénéficiaire est son épouse, le contrat d’assurance vie sera alors dénoué au profit du conjoint, bénéficiaire du contrat.
A noter que cette règle ne s’applique qu’aux époux « mariés ».
Le Code des assurances statue sur le caractère de bien propre d’un capital ou d’une rente versés au titre d’un contrat d’assurance au profit d’un conjoint.
La récompense à la communauté, qui est la règle applicable lorsqu’un conjoint s’enrichit personnellement par prélèvement sur la masse commune, ne s’applique pas ici, sauf cas de primes excessives prélevées sur cette communauté eu égard aux facultés du souscripteur et de la communauté.
La notion de prime manifestement exagérée est illustrée au travers de la jurisprudence assez abondante en la matière. Citons quelques arrêts :
Cour de Cassation, Ch.Civile 2, 10 avril 2008
« L’utilité de la souscription est l’un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées ; ce caractère s’apprécie au moment du versement des primes »
Cour de cassation, Ch.Civile 1, 10 octobre 2012
La notion de « primes manifestement exagérées » est appréciée par les juges en fonction de l’âge, des situations patrimoniale et familiale, de l’utilité de la souscription du contrat par le souscripteur (s’il n’était pas encore trop âgé, il avait alors la faculté de procéder au rachat de ces contrats, le contrat avait une utilité pour lui).
Ainsi, les juges ont déclaré que le contrat était inutile et disproportionné quand :
« Le souscripteur a des revenus assez faibles et qu’il puise déjà dans son capital pour faire face aux dépenses du ménage, le choix de gestion semblant alors en décalage avec les besoins vitaux de la famille »
Cour de cassation, Ch. Civile II, 24 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-29372
La Cour de Cassation peut apprécier différemment la notion de prime manifestement exagérée.
Rappel des faits : versement de 125.000€ sur un patrimoine global de plus de 300.000€
Rachats partiels pour plus de 69.000€
Au moment du décès, le solde de l’assurance vie est de 55.000€
Il résulte de cette jurisprudence que l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes s’est faite au regard du solde résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat et non pas des primes versées.
En synthèse, pour apprécier le caractère manifestement exagéré, les juges apprécieront un ensemble de critères comme :
- L’utilité du contrat
- Ex : Retraits ponctuels ou réguliers pour un complément de revenus
- La qualité du bénéficiaire. La clause est-elle rédigée au profit :
- D’une personne non réservataire ? (Sont réservataires les enfants et en l’absence d’enfants, le conjoint pour ¼ de la succession). Il conviendra alors de ne pas dépasser la quotité disponible au moment du versement.
- D’héritiers réservataires et dans ce cas, il n’y a « a priori » pas de limitation. Notons toutefois que le contrat peut dans certains cas être requalifié en donation ou en contrat de capitalisation par l’administration fiscale, notamment lorsque l’aléa est absent lors du versement des primes.
- Les moyens financiers de l’assuré au moment des versements.
Lorsqu’un bénéficiaire différent du conjoint survivant perçoit le capital, la succession du souscripteur des contrats est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans l’intérêt personnel de celui-ci en vertu de l’article 1437 du code civil, l’art L. 132-16 du code des assurances n’étant pas applicable dans ce cas.
2ème hypothèse, le conjoint bénéficiaire décède, l’assuré est toujours vivant et le contrat n’est pas dénoué.
L’époux bénéficiaire est décédé ce qui entraîne la dissolution de la communauté – dans les régimes communautaires – mais le souscripteur assuré survit et le contrat n’est pas dénoué.
La valeur de rachat du contrat d’assurance vie non dénoué est un actif commun qui doit être partagé entre les héritiers.
Sur le plan fiscal, il faut considérer la date de décès du conjoint bénéficiaire.
- Pour les successions ouvertes jusqu’au 1erjanvier 2016, la taxation du contrat d’assurance-vie non dénoué au décès du conjoint et financé par des fonds communs est régi par la réponse ministérielle Bacquet du 29/06/2010, reprise par l’instruction fiscale du 9 juillet 2013.
Sans dispositions particulières (preciput…) et dans le régime de communauté réduite aux acquêts, la valeur de rachat de ce type de contrat d’assurance vie fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
- Pour les successions ouvertes à compter du 1erjanvier 2016, au plan fiscal, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie non dénoué au décès du conjoint et financé par des fonds communs n’est plus intégrée à l’actif de la communauté conjugale et n’est plus intégrée dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit dus par les héritiers du conjoint décédé.
Cette évolution fait suite à la réponse ministérielle Ciot (n°78192 JO du 23/02/2016) mais ne remet pas en cause le principe rappelé par la réponse ministérielle Proriol (10/11/2009) d’une récompense due par l’époux survivant égale à la moitié de la valeur de rachat financé par des fonds communs, dans le cadre du calcul civil du règlement d’une succession.
Le changement de régime matrimonial
Conditions, formalités et modalités du changement
Autrefois, le changement de régime matrimonial était impossible. Le principe était l’immutabilité du régime matrimonial.
Aujourd’hui, le principe est la mutabilité contrôlée du régime matrimonial. Par conséquent, les époux peuvent apporter des modifications à leur contrat de mariage, sous certaines conditions.
Remarque : le changement de régime matrimonial n’a plus besoin d’être homologué par le tribunal (sauf en cas d’opposition d’une partie au contrat, d’un enfant majeur, d’un créancier ou en présence d’enfants mineurs) mais les enfants majeurs et les créanciers doivent être informés.
La modification peut être à l’initiative des deux époux. Dans ce cas, le changement de régime matrimonial intervenant dans l’intérêt de la famille, n’est possible qu’après deux années d’application du précédent régime. Les règles sont identiques, qu’il s’agisse d’un changement total ou de simples modifications.
La modification doit être effectuée par acte notarié et la mention du changement de régime inscrit en marge de l’acte de mariage. Si un des époux est commerçant, la modification doit être publiée au registre du commerce.
La modification à l’initiative d’un seul époux doit résulter d’une séparation de biens judiciaire ou d’une modification judiciaire du pouvoir des époux. Elle intervient alors par jugement
La protection du conjoint survivant par l’aménagement du régime matrimonial ou la création d’avantages matrimoniaux
Clause de préciput, clause d’exclusion du bien professionnel, clause d’attribution de la communauté
Les avantages matrimoniaux peuvent être un moyen d’assurer l’avenir de son conjoint et peuvent compléter les dispositions testamentaires.
Il s’agit, dans la pratique, de conventions conclues entre les époux dans le cadre du contrat de mariage, conventions qui ne sont pas soumises aux règles du droit successoral puis qu’elles ne sont pas assimilées à des donations.
Ces clauses, même si elles sont considérées comme un aménagement du contrat existant, sont néanmoins soumises à tout le formalisme du changement de régime matrimonial (délai de deux ans, homologation judicaire en présence d’enfants mineurs…).
Il peut s’agir de clauses d’ameublissement, qui permettent d’étendre la masse des biens communs, donc la partie partagée au décès, ou au contraire la clause d’exclusion de communauté (augmentant la masse des biens propres).
La répartition des biens commun peut également être aménagé par une clause de préciput (le conjoint survivant prélève sur la communauté une somme ou un bien, comme un contrat d’assurance vie non dénoué, par exemple), une clause de partage inégal voire d’une clause d’attribution intégrale (en pleine propriété ou en usufruit).
Le changement de régime (de régime légal à régime de communauté universelle) permet également d’aménager pleinement la part du conjoint survivant (qui peut aller jusqu’à la totalité).
S’il est prévu par la loi que ces dispositions ne portent pas atteinte à la réserve des enfants du couple, les enfants non communs sont néanmoins protégés par la possibilité qui leur est offerte de l’action en retranchement. Cette action leur permet de réduire l’avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale.
La protection du conjoint survivant par la donation de biens futurs ou donation au dernier vivant
Sans attendre de posséder un patrimoine important, il est possible et même parfois recommandé de faire une donation entre époux juste après le mariage. La donation portera alors sur tous les biens possédés par le “donateur” au moment de son décès. C’est la raison pour laquelle elle est également appelée « donation de biens futurs ».
La donation au dernier vivant doit se faire par acte notarié.
Cette donation est révocable à tout moment, unilatéralement, au gré du donateur. En revanche, si la donation entre époux est établie dans le contrat de mariage, elle est alors irrévocable.
2 situations se présentent :
- Le défunt n’avait pas d’enfant
- Le défunt avait des enfants
En l’absence d’enfant, l’art.1094 CC stipule « L’époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d’enfant ni de descendant, disposer en faveur de l’autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger »
En présence d’enfant(s), l’art.1094-1 CC stipule « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement… »
Ces 3 options sont offertes à l’époux survivant, lequel exercera l’option au décès de son conjoint en fonction de sa situation patrimoniale, ses besoins en terme de revenus ou de disponibilité.
Le coût notarial d’une donation entre époux pendant le mariage fait l’objet d’un encadrement par la réglementation française. Celle-ci a déterminé un montant fixe pour cette prestation.
Actuellement, le tarif applicable est fixé à 138,47 euros TTC (tarif 2019)
Adhésion individuelle vs. coadhésion pour une assurance vie
En cas de cession d’un actif de communauté, il est possible que chacun des deux époux choisisse de souscrire un contrat ou que les deux souscrivent le même contrat. Il est question alors de cosouscription.
Il faut noter que pendant l’adhésion conjointe, la gestion est alors une cogestion, rien ne peut se faire sans l’accord des deux époux. IL est souvent souhaitable de prévoir, notamment pour éviter le blocage en cas de survenue d’un état de dépendance, une clause dans le contrat permettant une gestion individuelle.
Cette cosouscription peut revêtir deux formes selon que le contrat se dénoue au premier ou au second décès.
- Si le contrat se dénoue au premier décès, par la mise en œuvre de la clause bénéficiaire (souvent au profit du conjoint survivant !) : c’est une cosouscription avec dénouement au premier décès. Pour le premier cas, la souscription est acceptée par l’ensemble de la place française.
- Si le contrat ne se dénoue qu’au second décès. Ce qui entraîne que ce contrat devient individuel à la suite du premier décès, il est question alors d’une cosouscription avec dénouement au second décès. Les pouvoirs de gestion (et de désignation du bénéficiaire) sont donc transmis au survivant après le premier décès.
Pour le second cas, il est souvent demandé par les services juridiques des sociétés d’assurances qu’une clause matrimoniale d’appropriation (appelée également clause de préciput) du contrat valide la souscription, compte tenu du fait que le transfert au conjoint survivant de la totalité de la valeur de rachat pourrait constituer une donation indirecte.